S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.18.2. Conducteur d’un véhicule: L’employeur doit s’assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs:
a)  détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule; et
c)  n’effectue aucun transport de personnes si les défectuosités signalées n’ont pas été réparées ou s’il juge que son véhicule n’offre pas toutes les garanties de sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.2; D. 1959-86, a. 15.